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Le Gaec exproprié avait droit à des indemnités

Parce qu’elle porte atteinte au droit de propriété et d’exploitation, l’expropriation occupe souvent les prétoires.

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L’histoire

Cyrille mettait en valeur dans le cadre d’un Gaec constitué avec son frère un ensemble de parcelles, plantées en cerisiers. En vue d’établir une voie de contournement du village, la direction régionale avait exproprié le Gaec de deux parcelles, et avait offert une indemnité globale d’éviction en contrepartie de l’opération.

Le contentieux

Estimant que l’indemnité n’était pas suffisante, le Gaec avait assigné la direction régionale devant le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire. Il avait demandé au juge de fixer les indemnités complémentaires lui revenant pour allongement de parcours et troubles d’exploitation. L’article L. 321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique justifiait sa demande, selon Cyrille : « Les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation. »

Aussi selon Cyrille, constituaient bien des préjudices directs et spécifiques l’allongement des temps de parcours et le trouble d’exploitation consécutif au morcellement de l’exploitation dû à l’emprise de la voie de desserte. Mais pour la direction régionale, qui agissait au nom de l’État, les préjudices invoqués par le Gaec n’étaient pas établis. En effet, au cours de l’opération, elle avait pris l’engagement de procéder à des travaux de rétablissement des voies et de franchissement de l’ouvrage de contournement du village à l’issue de la réalisation. Elle avait donc estimé que l’indemnité globale d’éviction proposée était suffisante.

Le juge de l’expropriation et, à sa suite, la cour d’appel, soucieux des deniers de l’État, avaient confirmé la position de la direction régionale. En l’état de l’engagement de l’État de procéder à des travaux de rétablissement des voies et d’un ouvrage de franchissement, il n’était justifié ni d’un préjudice résultant d’un allongement de parcours, ni d’un trouble d’exploitation né de la scission de l’exploitation en deux unités, provoquée par l’emprise.

Mais Cyrille ne l’entendait pas ainsi. Au nom du Gaec il avait donc saisi la haute juridiction, qui a censuré les juges d’appel. En se fondant, pour limiter le montant de l’indemnité d’éviction revenant au Gaec, sur le seul engagement de l’expropriant d’exécuter des travaux futurs destinés à réparer en nature les préjudices subis par l’exproprié, les juges avaient violé l’article L. 321-1 du code de l’expropriation.

L’épilogue

Devant la cour d’appel de renvoi, Cyrille et le Gaec pourront espérer obtenir la prise en compte des préjudices spécifiques occasionnés par l’allongement de parcours et le morcellement de l’exploitation. Le code de l’expropriation oblige à compenser tous les préjudices directs matériels et certains.

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